771R44. Pour l’application de l’article 771R43, une société étrangère doit maintenir un système de comptabilité de succursale ou de subdivision pour ses affaires attribuables à ses établissements au Canada, cependant elle peut tenir compte, dans le calcul de son revenu provenant de ces affaires, de toutes les dépenses qu’elle a engagées, quel que soit l’endroit où elles l’ont été, si ces dépenses peuvent raisonnablement être attribuables à un établissement au Canada.
a. 771R36; D. 1981-80, a. 771R36; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R36; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.